30.2. Seul un médecin titulaire d’un certificat de spécialiste en radiologie diagnostique délivré par le Collège des médecins du Québec peut exploiter un laboratoire d’imagerie médicale générale. Si ce médecin agit pour le bénéfice d’une personne morale ou d’une société, plus de 50% des droits de vote rattachés aux actions ou aux parts de cette personne morale ou de cette société doivent être détenus par des médecins titulaires d’un tel certificat. S’il agit pour le bénéfice d’une association, tous les membres de cette association doivent être titulaires d’un tel certificat.
Les affaires d’une personne morale, d’une société ou d’une association pour le bénéfice de laquelle un permis de laboratoire d’imagerie médicale générale est délivré doivent être administrées par un conseil d’administration ou un conseil de gestion interne, selon le cas, formé en majorité de médecins titulaires d’un certificat de spécialiste en radiologie diagnostique délivré par le Collège des médecins du Québec; ces médecins doivent en tout temps constituer la majorité du quorum d’un tel conseil.